Campax

La presse suisse, pas si libre que ça

Le savez-vous ? En Suisse, chose étonnante que Campax dénonce, les journalistes ne peuvent pas participer à des investigations ni écrire sur des faits illicites si les informations sur ces faits ont été obtenues par certains moyens, notamment par le vol et/ou encore la fuite de données. Cela signifie que si un scandale éclate par suite d’une fuite/divulgation des données, comme cela a été par exemple le cas pour l’affaire nommée « Suisse secret », les journalistes suisses doivent garder le silence et ne pas participer aux investigations avec les autres journalistes du monde entier sous peine de se voir condamner à une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans ferme. Une situation absolument incroyable et absurde que nous devons à un article figurant dans la loi sur les banques sur laquelle nous il serait intéressant de revenir.

 

Parce qu’une motion demandant de garantir clairement la liberté de la presse en exemptant les organes de presse d’une quelconque poursuite basée sur l’article litigieux de la loi bancaire a été acceptée par le Conseil fédéral et le Conseil national en fin février, Campax se réjouit de voir que la situation est en voie de changement, même si nous ne sommes qu’au début de la marche. Afin de souligner l’importance de cette motion et plus précisément la nécessité de ne pas opposer une obligation de silence à la presse, nous voulons revenir en détail sur l’état de la situation actuelle.

La liberté d’expression telle que l’entend la Cour EDH

Quand on parle de droits fondamentaux, celui que la plupart connaissent est sans doute la liberté d’expression, socle et fondement d’une société démocratique selon la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH). La liberté de la presse qui va particulièrement nous intéresser fait partie de la liberté d’expression. Mais avant d’aborder la liberté de la presse, liberté qui est aujourd’hui menacée en Suisse, il convient de définir précisément la liberté d’expression et ce qu’elle couvre, car elle est plus étendue que ce que nous pouvons penser et couvre même le lancement d’alerte.

 

La liberté d’expression est garantie par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CESDH) à son paragraphe 1 qui a la teneur suivante : « [t]oute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. ».

 

 

La liberté d’expression a donc deux composantes, à savoir d’une part la liberté d’opinion (A) et de l’autre la liberté de recevoir ou de communiquer des informations (B) ou encore des idées.

  • La liberté d’opinion est également une liberté garantie à l’article 9 de la CESDH, elle couvre la liberté de pensée et sous réserve de l’abus de droit, toute opinion est considérée comme recevable et peut être exprimée.
  • La liberté de recevoir ou de communiquer des informations (plus connu aujourd’hui comme liberté de communiquer) quant à elle couvre trois choses, à savoir la liberté d’envoyer ses idées (i), la liberté de recevoir (ii) et pour finir la communication des informations ou idées (iii).
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La liberté de la presse se trouve principalement cachée dans la composante b ci-dessus, plus précisément la liberté d’envoyer des idées (i) puisque la presse a recours aux médias pour informer/communiquer des idées.

 

La Cour EDH, confrontée à de nombreuses affaires dans lesquelles la liberté d’expression était mise en cause, a pu préciser et expliquer davantage non seulement le sens, mais également le champ d’application et l’interprétation à donner à l’article 10. Ainsi, elle a expliqué dans ces affaires que la liberté d’expression constitue l’un des « fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun ». Celle-ci vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique »[1].

 

Il faut y comprendre que la liberté d’expression entretient un lien étroit avec la préservation de la démocratie, car l’on ne saurait parler de société démocratique si la liberté d’expression n’est pas garantie. L’étendue de la protection conférée par cet article est très large, que ce soit la substance des idées ou informations, mais aussi les supports utilisés pour les transmettre.

 

 

Cependant, il convient de souligner que cette liberté ne saurait être utilisée pour porter atteinte à la démocratie qu’elle est censée protéger, car « l’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre par le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays (…) ».[2]

 

La Suisse se doit de respecter et de faire respecter la liberté d’expression

L’article 10, tout comme tous les autres articles de la CESDH, s’adresse avant tout aux États, c’est-à-dire aux États signataires de cette convention, ceux-ci ont la responsabilité non seulement de la respecter, mais également de la faire respecter. Pour rappel, La CESDH est le premier instrument à donner effet à certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et à les rendre obligatoires pour les États signataires.

 

La Suisse a ratifié la CESDH, la convention y est donc en vigueur depuis le 28 novembre 1974. Par conséquent, il incombe à la Suisse, des obligations positives ou négatives découlant de la CESDH. L’obligation positive renvoie à la protection de l’exercice d’un droit garanti par la CESDH. En d’autres mots, pour ce qui nous intéresse dans le présent article, la Suisse, en sa qualité d’État signataire de la CESDH, se doit d’assurer et de protéger la liberté d’expression des individus.

 

La Cour EDH explique en lien avec la liberté d’expression et plus précisément la liberté de la presse qu’elle couvre que les « obligations positives impliquent, entre autres, que les États sont tenus de créer, tout en établissant un système efficace de protection des auteurs ou journalistes, un environnement favorable à la participation aux débats publics de toutes les personnes concernées, leur permettant d’exprimer sans crainte leurs opinions et idées, même si celles-ci vont à l’encontre de celles défendues par les autorités officielles ou par une partie importante de l’opinion publique, voire même sont irritantes ou choquantes pour ces dernières. »[3]

 

Ainsi, quand il y a violation d’un droit ou liberté garanti par la CESDH, la responsabilité de l’État signataire peut être engagée pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter l’atteinte de ce droit.

La liberté d’expression n’est pas un droit absolu

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La lecture du premier paragraphe de l’article 10 précité laisse clairement comprendre que la liberté d’expression n’est pas absolue et peut faire l’objet d’une restriction. Toutefois, sa restriction est soumise à des conditions strictes et celles-ci sont indiquées dans le même article au paragraphe 2, à savoir : 

 

 

« [l]’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

 

Ce n’est que lorsque toutes les conditions énumérées dans le paragraphe ci-dessus sont remplies qu’une restriction de la liberté d’expression peut être admise par la Cour EDH, et ce, après examen du cas d’espèce. Soulignons que ce n’est que rarement qu’une restriction de l’exercice de la liberté d’expression est admise.

 

 

Il arrive que l’exercice d’une liberté puisse être en conflit avec une autre liberté ou un droit également protégé, raison pour laquelle il peut y avoir des limitations. En lien avec la liberté d’expression, il convient par exemple de la concilier avec la protection de la vie privée ou encore la liberté de conscience et de religion qui sont aussi des droits garantis par la CESDH.

 

En résumé, l’ensemble des droits garantis par la CESDH sont des limites à la liberté d’expression, nul-le ne saurait user de sa liberté d’expression pour violer une autre liberté ou un droit garanti par la CESDH.

Qu’en est-il de la liberté de la presse ?

Comme mentionné précédemment, la liberté de la presse est comprise dans la liberté d’expression de l’article 10 CESDH et quelques précisions nécessaires sont à relever. La liberté laissée aux organes de presse est conforme aux véritables intérêts de la démocratie, qui implique la protection du droit à la liberté d’expression et par extension de la liberté de la presse. Cette liberté est aussi essentielle au débat politique et à la démocratie, raison pour laquelle la presse jouit d’une liberté très étendue, bien que non absolue.

 

Selon la Cour EDH, la presse a un rôle de « chien de garde ». Elle n’hésite pas à souligner dans sa jurisprudence que ce rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique et elle est même allée jusqu’à rattacher la fonction des journalistes – qui consiste à diffuser des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général – au droit, pour le public, d’en recevoir[4]. Important aussi à souligner, ce rôle de « chien de garde » est également reconnu par la Cour EDH aux organisations non gouvernementales (ONG)[5], car elle estime en particulier que le rôle de « chien de garde public » joué par les ONG est « semblable par son importance à celui de la presse ».

 

Plus concrètement, la Cour EDH a jugé que la condamnation d’un journaliste pour divulgation d’informations considérées comme confidentielles ou secrètes peut dissuader les professionnels des médias d’informer le public sur des questions d’intérêt général. En pareil cas, la presse pourrait ne plus être à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie.[6] De même, l’imposition d’une peine de prison pour un délit de presse ne serait compatible avec la liberté d’expression des journalistes que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple dans les cas de discours de haine ou d’incitation à la violence.

Cette protection accrue offerte aux « chiens de garde publics » et notamment à la presse par l’article 10 est subordonnée au respect des devoirs et responsabilités liés à la fonction de journaliste, et également à l’obligation de pratiquer un « journalisme responsable ».[7] La liberté de la presse peut par conséquent être restreinte si les conditions posées par l’article 10 sont remplies (voir paragraphe sur la restriction de la liberté d’expression) si un ou une journaliste ne respecte pas le devoir de responsabilité qui lui incombe.

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Il n’y a eu innombrables affaires portant sur la liberté de la presse qui ont été apportées devant la Cour EDH, surtout celle sur les sources des journalistes et il en ressort que ne pas offrir une protection aux sources des journalistes appauvrirait la démocratie selon la position de la Cour EDH. C’est ici qu’intervient un sujet qui tient particulièrement à cœur à Campax, à savoir la position donnée aux lanceurs et lanceuses d’alerte par la Cour EDH. Ceux-ci et celles-ci sont des sources et peuvent bénéficier de la liberté d’expression garantie par l’article 10, cela fera l’objet d’un autre article plus spécifiquement à ce sujet.

Pourquoi la liberté de la presse est-elle menacée en suisse ?

Bien qu’en Suisse, la liberté d’opinion et la liberté d’information et la liberté des médias (y compris la liberté de presse) sont garanties par la Constitution[8], la liberté de la presse est restreinte quand les informations divulguées n’ont pas une origine licite. Afin de le comprendre, il faut se tourner vers l’article 47 de la loi sur les banques (LB).[9] Selon cet article, s’expose à une condamnation pour violation du secret bancaire quiconque décide intentionnellement d’utiliser des informations bancaires ayant été volées ou divulguées à son profit ou au profit d’un tiers, et ce, même si la personne est extérieure à l’établissement en question et n’exerce absolument aucune fonction en lien avec le domaine bancaire.

 

Concrètement, avec cet article, les lanceurs et lanceuses d’alerte ainsi que les journalistes risquent jusqu’à trois ans de prison s’ils dénoncent activement, à l’aide de documents divulgués ou encore de données bancaires volées, des actes répréhensibles commis par certains établissements (établissement tel que le définit la LB, c.-à-d. notamment les banques, assurances, etc.).

 

Ce risque de poursuite pénale est réel et les journalistes ne l’ignorent pas, raison pour laquelle ils sont notamment restés assez silencieux lorsqu’a éclaté le scandale de Suisse secrets. En effet, « le 21 février 2022, une enquête collaborative basée sur la fuite d’informations issues de plus de 18 000 comptes bancaires administrés par Credit Suisse depuis les années 1940 jusqu’à la fin des années 2010 a été rendue publique par de nombreux médias du monde entier »,[10] cette affaire porte le nom de « Suisse secrets ». Étant donné que la source de l’information était une fuite, les journalistes suisses n’ont pu participer aux investigations ni informer sur cette affaire librement en exerçant leur liberté de presse et ce, par crainte de la sanction prévue à l’article 47 LB.

 

Nous défendons qu’une telle situation est inacceptable pour un pays ayant une place financière importante telle que la Suisse. En effet, non seulement cela porte atteinte d’une manière disproportionnée à la liberté de la presse garantie aux organes de presse, mais elle les empêche aussi de pouvoir jouer ce rôle de chien de garde que leur reconnait la Cour EDH. De plus, dans les cas où cela est prouvé qu’un établissement a manqué cruellement au devoir de diligence qui lui revient, c’est l’illégalité des actes et les coupables qui doivent être considérés en premier lieu et non une fixation sur la source ou l’origine de l’information. En condamnant la source et/ou l’origine de l’information, la Suisse empêche ainsi la presse de tenir la société informée sur des questions importantes relevant notamment de la criminalité fiscale, du blanchiment d’argent, de la corruption et bien d’autres crimes économiques.

Ce que Campax défend

Campax n’argue pas que la manière d’obtenir l’information ne joue absolument aucun rôle, mais soutient plutôt que cela n’est pas la variable déterminante dans de telles situations. Doit-on s’occuper de la manière que l’information a été obtenue ou encore du lanceur ou de la lanceuse d’alerte qui l’a divulguée ou plutôt se concentrer sur l’information obtenue elle-même, sa portée, son importance et l’intérêt général qu’elle relève pour la société ? Ce débat n’est pas sans rappeler celle portant sur la motivation des lanceurs et lanceuses d’alerte qui est parfois mise au centre de la divulgation, en lieu et place de l’alerte même. C’est ainsi qu’un lanceur ou une lanceuse d’alerte peut se retrouver poursuivi pour violation du secret professionnel et un journaliste pour violation du secret bancaire. Il est temps que la situation soit remédié !

 

Par conséquent, Campax s’aligne avec les demandes de la motion « Garantir la liberté de la presse pour les questions liées à la place financière » de novembre dernier[11]. Cette motion charge le Conseil fédéral d’examiner comment la législation actuelle pourrait être modifiée afin de garantir la liberté de la presse en ce qui concerne les questions relatives à la place financière et, le cas échéant, de soumettre un projet de révision au Parlement. Il est plus que nécessaire que cela soit clairement établi que la presse est exclue du champ d’application de l’article 47 LB. Le Conseil fédéral l’a également compris et a proposé que ladite motion soit acceptée, ce qu’a fait le Conseil national le 27 février dernier, la motion se trouve aujourd’hui (mars 2023) en traitement au Conseil des États et nous espérons véritablement qu’elle ne rencontrera aucune opposition réelle.

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Campax a en outre déposé une pétition[1] demandant que la liberté de la presse soit garantie afin que les journalistes n’aient plus à craindre les conséquences de l’article 47 LB. De plus, nous demandons également que la protection des lanceurs et lanceuses d’alerte soit par la même occasion renforcée.

 

Nous ne cesserons de rappeler qu’en Suisse, ceux et celles qui décident de signaler des irrégularités s’exposent à de lourdes conséquences, tant légales que sociales ; raison pour laquelle Campax s’aligne à leurs côtés et demande que le rôle important du Whistleblowing dans la prévention et la détection des fraudes économiques et des irrégularités soit reconnu et que ceux et celles qui prennent le courage de parler soient protégé-e-s. 

 

 

 

[1]  Voir notamment les affaires : CEDH, 25 août 1998, affaire Hertel c. Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 46 ; CEDH, 23 septembre 1998, affaire Steel et Morris c. Royaume-Uni, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, requête n° 68416/01, § 87.

[2] Voir notamment les affaires : CEDH, 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, (133/1996/752/951) § 57; CEDH [GC], 25 novembre 1997, Zana c. Turquie, requête n° 18954/91.

[3] Voir notamment les affaires : CEDH, affaire Dink c. Turquie, 14 septembre 2010, requête n° 2668/07 et 4 autres, § 137; CEDH, 10 janvier 2019, affaire Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan, requête n° 65286/13 et 57270/14, § 158

[4] Voir notamment les afafires : CEDH, [GC], 27 juin 2017, affaire Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande req. n° 931/13, § 126 ; CEDH [GC], 29 mars 2016, affaire Bédat c. Suisse, requête n° 56925/08, § 51

[5] CEDH [GC], 22 avril 2013, affaire Animal Defenders International c. Royaume-Uni, requête n° 48876/08, § 103

[6] CEDH [GC], 10 décembre 2007, affaire Stoll c. Suisse, requête n° 69698/01, § 110

[7] Guide sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme – Liberté d’expression ; § 305

[8] Constitution fédérale de la Confédération suisse, articles 16 et 17.

[9] Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB) ; RS 952.0 ; (État au 1er janvier 2023)

[10] Impressum, SUISSE SECRETS : LA LIBERTÉ DE LA PRESSE EN DANGER FACE AU SECRET BANCAIRE SUISSE ; Statut au : 02.03.2023.

[11] Motion n° 22.4272 du 14.11.2022 « Garantir la liberté de la presse pour les questions liées à la place financière ». Statut au 02.03.2023.

[12] Petition an: Bundesrat Ueli Maurer, Vorsteher EFD Zensurartikel für Medienschaffende und Whistleblower abschaffen